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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 83 du 2016-05-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.

  • DORS/2016-98, art. 8

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