Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'annexe du 2011-10-06 au 2011-10-16 :

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE(paragraphe 94(1))

Droits

ArticleColonne 1Colonne 2
Réception, acceptation, examen, délivrance ou reproduction de documents et mesure prise par le directeur au titre de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifDroits ($)
1Réception, par le directeur, d’une demande de délivrance de l’un des documents suivants :
  • a) le certificat de constitution prévu à l’article 9 de la Loi :

  • (i) si la demande est acheminée à l’aide du service en ligne d’Industrie Canada

200
  • (ii) si la demande est acheminée par tout autre moyen

250
  • b) le certificat de modification prévu à l’article 201 ou au paragraphe 215(5) de la Loi

200
  • c) le certificat de constitution à jour prévu au paragraphe 203(3) de la Loi (sauf s’il est délivré avec un certificat de modification)

50
  • d) le certificat de fusion prévu au paragraphe 208(4) de la Loi

200
  • e) le certificat de prorogation prévu au paragraphe 211(5) de la Loi (sauf si le paragraphe 212(10) de la Loi s’applique)

200
  • f) le document attestant la conviction du directeur, exigée par le paragraphe 213(1) de la Loi

200
  • g) le certificat d’arrangement prévu au paragraphe 216(6) de la Loi

200
  • h) le certificat de reconstitution prévu au paragraphe 219(3) de la Loi

200
  • i) le certificat de renonciation à la dissolution prévu au paragraphe 221(11) de la Loi

50
  • j) le certificat rectifié prévu au paragraphe 288(6) de la Loi

200
2Réception, par le directeur, d’une demande de délivrance de certificat de conformité ou de certificat d’attestation d’existence prévus à l’article 290 de la Loi10
3Réception, par le directeur, du rapport annuel envoyé en vertu de l’article 278 de la Loi :
  • a) si le rapport annuel est acheminé à l’aide du service en ligne d’Industrie Canada

20
  • b) si le rapport annuel est acheminé par tout autre moyen

40
4Réception, par le directeur, d’une demande prévue aux paragraphes 2(6), 25(1) ou (2), 104(3) ou 171(2) ou aux articles 173 ou 271 de la Loi250
5Fourniture, par le directeur, de copies ou d’extraits de documents conformément au paragraphe 279(2) de la Loi1 par page
6Certification, par le directeur, de copies de documents conformément au paragraphe 279(2) de la Loi, par document35

Date de modification :