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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 253 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.


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