Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 324 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Supervision
324 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.
- DORS/2012-48, art. 21
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