Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 373 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Plan de mesures correctives
373 (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
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