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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 516 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :


Note marginale :Application

 La présente section s’applique aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et où les transporteurs aériens ci-après sont desservis :

  • a) les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’aérodrome;

  • b) les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 35

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