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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 668.1 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols transportant des passagers ou de vols tout-cargo.

  • (2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

    • a) les agents habilités;

    • b) les agents certifiés;

    • c) les chargeurs connus.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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