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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 670 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié

 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

  • a) l’agent habilité, à la fois :

    • (i) a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

    • (ii) en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,

    • (iii) a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;

  • b) l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :

    • (i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

    • (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

    • (iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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