Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié
670 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
a) l’agent habilité, à la fois :
(i) a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
(ii) en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,
(iii) a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;
b) l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :
(i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
(ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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