Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Exploitants
801 (1) Les articles 196 et 199 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 décembre 2014.
Note marginale :Exploitants
(2) Les articles 197 et 198 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2015.
Note marginale :Exploitants
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :
a) les articles 115 à 118;
b) l’alinéa 206(1)c).
Note marginale :Exploitants
(4) Les articles 202 et 204 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 février 2016.
Note marginale :Exploitants
(5) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mai 2016 :
a) les articles 97 et 98;
b) l’article 205;
c) l’alinéa 207(1)b);
d) l’alinéa 208(1)b).
- DORS/2014-153, art. 44
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