Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 1.3 du 2011-03-25 au 2014-10-30 :
1.3 L’employeur qui, en vertu des articles 125 ou 125.1 de la Loi, établit des dossiers, des rapports ou d’autres documents veille à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
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