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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 4.7 du 2023-12-15 au 2024-06-19 :

  •  (1) L’employeur fournit les objets ci-après dans chaque salle d’eau contenant une toilette :

    • a) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;

    • b) un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans la salle d’eau, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

  • DORS/2023-78, art. 5

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