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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.16 du 2016-06-14 au 2017-06-19 :

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur établie pour cet agent par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).

  • (2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;

    • b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).

  • (3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.

  • (4) Le registre indique, notamment :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;

    • b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.

  • DORS/2016-141, art. 74

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