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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.25 du 2011-03-25 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 5.29, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur pour un produit donné peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord de l’aéronef à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail contient au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;

    • b) les renseignements qu’elle contient n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible à bord de l’aéronef.

  • (2) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail et l’étiquette du lieu de travail :

    • a) dès que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où il a eu accès à de nouveaux renseignements sur les risques;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (3) Lorsqu’un renseignement à indiquer aux termes du présent article n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur, sur la fiche signalétique du lieu de travail, remplace le renseignement par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, en français, et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, en anglais.


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