Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions)
DORS/2012-138
Enregistrement 2012-06-29
Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions)
C.P. 2012-941 2012-06-28
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions), conforme au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2012;
Attendu que le comité compétent de chacune des chambres du Parlement a été saisi de ce projet de règlement et a fait rapport, en ce qui concerne le Sénat, le 21 juin 2012 et, en ce qui concerne la Chambre des communes, le 20 juin 2012,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Définition
Définition d’arme à feu sans restrictions
1 Dans le présent règlement, arme à feu sans restrictions s’entend d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Armes à feu sans restrictions
Note marginale :Permis
2 Une personne ne peut être tenue, aux termes d’une condition dont est assorti un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu :
a) de recueillir des renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restrictions;
b) si elle en recueille, de tenir un registre ou fichier de ces renseignements;
c) si elle tient un tel registre ou fichier, de le tenir de manière à relier les renseignements identifiant le cessionnaire à ceux identifiant une arme à feu particulière ou à combiner ces renseignements, ou de manière à permettre qu’ils puissent être reliés ou combinés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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