Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel
43 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dérivation est requise aux fins suivantes :
(i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,
(ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,
(iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;
b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent.
Note marginale :Période de demande
(3) La demande d’autorisation est présentée au moins quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise pour les fins visées à l’alinéa (2)a).
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