Règlement relatif à l’abonnement par défaut
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- produit ou service financier de base
produit ou service financier de base Ne vise pas les produits ou services offerts ou fournis par une société ou une société étrangère au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour garantir un risque. (primary financial product or service)
- produit ou service optionnel
produit ou service optionnel Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution, les filiales qu’elle contrôle ainsi que par leurs mandataires et représentants — moyennant des frais additionnels — uniquement dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)
- DORS/2016-142, art. 8(F)
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