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Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Version de l'article 9 du 2017-12-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prêt à ratio élevé

  •  (1) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si, avant le 17 octobre 2016, selon le cas :

    • a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;

    • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

    • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio

    (2) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à faible ratio lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant le 29 novembre 2016, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;

    • b) si la condition visée à l’alinéa a) est remplie à partir du 17 octobre 2016, le prêt est financé, selon le cas :

      • (i) au plus tard le 30 avril 2017,

      • (ii) au plus tard le 31 octobre 2017 dans le cas où il est démontré, documents à l’appui, que le financement devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2017, mais a été retardé en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

  • DORS/2017-271, art. 3

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