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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 9 du 2016-12-23 au 2017-11-23 :


Note marginale :Permis exigé

  •  (1) Toute personne qui, le 14 mars 2013, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Ajout d’une substance

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une substance toxique qui, après le 14 mars 2013, est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4 — sauf celle mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 —, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date prévue à la colonne 2 de l’annexe 2.1 pour cette substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Utilisations permises temporairement

    (3) Toute personne qui fabrique ou importe, aux termes de l’alinéa 6(2)b), une substance toxique mentionnée aux articles 1 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, à la date prévue à la colonne 3 pour cette substance, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (4) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • DORS/2016-252, art. 7

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