Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
Note marginale :Somme à recevoir
37 (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute année civile.
Note marginale :Minimums et maximums
(2) Le paiement variable n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieur à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du participant :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
Note marginale :Montant déterminé par défaut
(3) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception du relevé exigé à l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur de la prestation variable à verser pour une année civile;
b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
Note marginale :Montant réputé égal à zéro
(3.1) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant choisi de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) est réputée égale à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
Note marginale :Première année
(4) Pour l’année civile au cours de laquelle le paiement variable est établi, la somme à payer est multipliée par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois.
- DORS/2015-60, art. 57
- DORS/2017-145, art. 11(A)
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