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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Version de l'article 6.2 du 2017-10-05 au 2023-03-26 :


Note marginale :Autorités de surveillance réglementaires

 L’autorité de surveillance réglementaire pour l’application de la Loi est :

  • a) le surintendant des services financiers, pour l’Ontario, nommé en application de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O. 1997, ch. 28;

  • a.1) l’Autorité des marchés financiers, pour le Québec, instituée par l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, ch. A-33.2;

  • b) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Nouvelle-Écosse, nommé en application de l’article 6 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act, SNS 2014, ch. 37;

  • c) le Surintendant des pensions, pour le Manitoba, employé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les prestations de pension, ch. P32 de la C.P.L.M.;

  • c.1) le Superintendent of Pensions, pour la Colombie-Britannique, nommé en application de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act, SBC 2012, ch. 30;

  • d) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Saskatchewan, nommé en application de l’article 5 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, ch. P-16.101.

  • DORS/2016-121, art. 1
  • DORS/2016-309, art. 2
  • DORS/2017-219, art. 2

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