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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2021-60, art. 12

    • 12 Les articles 61 et 63, les paragraphes 64(2) et (3), l’article 65 et l’alinéa 68a) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux s’appliquent à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.


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