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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 32 du 2013-04-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.

  • Note marginale :Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne

    (4) Malgré le paragraphe (1) :

    • a) l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne;

    • b) l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL.

  • DORS/2013-68, art. 6

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