Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Application
32 (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400.
Note marginale :Non-application
(3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.
Note marginale :Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne
(4) Malgré le paragraphe (1) :
a) l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne;
b) l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL.
- DORS/2013-68, art. 6
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