Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Version de l'article 66 du 2012-03-30 au 2017-12-18 :
Note marginale :Application
66 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(2).
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