Licence générale d’exportation no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires
Note marginale :Autorisation
2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou les technologies visées au paragraphe (2), à la condition que le consignataire, selon le cas :
a) soit contrôlé par un résident du Canada;
b) soit contrôlé par une entité qui, à la fois :
(i) a son siège social dans un pays désigné,
(ii) contrôle le résident du Canada qui effectue l’exportation ou le transfert.
Note marginale :Marchandises et technologies
(2) Les marchandises et les technologies visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les marchandises visées aux articles 1-5.A.2. ou 1-5.A.3. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :
(i) 1-5.A.2.c.,
(ii) 1-5.A.3.b.;
b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
(i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou b)(ii),
(ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
(i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),
(ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii),
(iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),
(iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).
- DORS/2019-87, art. 6
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