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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 13 du 2019-07-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personne visée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

  • Note marginale :Forme et langue

    (2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre — contenu

    (4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;

    • f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient avoir le défaut;

    • g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui ont le défaut;

    • h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;

    • i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;

    • j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;

    • k) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;

    • l) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • o) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • Note marginale :Avis au propriétaire — contenu

    (6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;

    • c) les énoncés suivants :

      • (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,

      • (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • g) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • k) la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,

      • (v) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Mots obligatoires

    (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • Note marginale :Avis à la personne visée — contenu

    (9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • g) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • i) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • DORS/2015-111, art. 4
  • DORS/2019-253, art. 7

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