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Règlement sur les produits de paiement prépayés

Version de l'article 4 du 2022-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu et forme

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d’un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l’émission du produit qui est préparé par l’institution émettrice, notamment sur l’extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :

    • a) le nom de l’institution émettrice;

    • b) un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements sur les conditions relatives au produit;

    • c) les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :

      • (i) le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,

      • (ii) le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,

      • (iii) toute autre restriction qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision d’une personne d’acquérir ou non le produit;

    • d) les frais qui peuvent être imposés au détenteur du produit par l’institution émettrice à l’égard du produit;

    • e) si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;

    • f) une indication :

      • (i) dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés.

  • Note marginale :Présentation des frais

    (2) Le renseignement visé à l’alinéa (1)d) doit être présenté dans un encadré informatif et figurer bien en évidence sur l’extérieur de tout emballage du produit et dans tout autre document visé au paragraphe (1).

  • DORS/2021-181, art. 119

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