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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 106 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

certificat de fabrication

certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)

licence de fabrique de la section 2

licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 53 à un lieu de travail. (division 2 factory licence)

lieu de travail

lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage. (workplace)

personne compétente

personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)

travailleur

travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)

  • DORS/2016-75, art. 11 et 38
  • DORS/2022-121, art. 4

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