Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
106 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- certificat de fabrication
certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)
- licence de fabrique de la section 2
licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 53 à un lieu de travail. (division 2 factory licence)
- lieu de travail
lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage. (workplace)
- personne compétente
personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)
- travailleur
travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)
- DORS/2016-75, art. 11 et 38
- DORS/2022-121, art. 4
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