Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 132 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétences

  •  (1) Seules les personnes ci-après peuvent fabriquer des explosifs au lieu de travail :

    • a) toute personne compétente;

    • b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

  • Note marginale :Autres tâches

    (2) Une personne ne peut exécuter une tâche que si elle a été formée pour celle-ci, comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et a pris les précautions qui lui ont été demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 32

Date de modification :