Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 134 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Expériences

  •  (1) Tout établissement d’enseignement — notamment école, collège ou université —, organisme d’application de la loi ou organisme gouvernemental qui se conforme au paragraphe (2) peut fabriquer au plus 50 g d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’établissement ou l’organisme veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) la fabrication est effectuée avec le consentement de la direction de l’établissement ou de l’organisme par un de ses employés ou par une personne qui est sous la supervision directe et constante de cet employé;

    • b) l’employé possède les connaissances voulues des procédés de fabrication pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens et des précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;

    • c) la personne qui effectue la fabrication est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) des précautions qui éliminent toute possibilité d’un allumage accidentel sont prises;

    • e) les explosifs fabriqués ne sont déplacés du lieu de leur fabrication que pour leur destruction;

    • f) la destruction des explosifs se fait de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :