Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 135 du 2023-06-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les objets explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) les objets explosifs ne peuvent être modifiés, sauf que les cartouches peuvent être coupées ou fendues et les cordeaux détonants et les mèches, coupés ou taillés;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :