Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 144 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

établissement de distribution

distribution establishment

établissement de distribution Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente à des distributeurs et à des détaillants, qu’il vende également à des utilisateurs ou non. (distribution establishment)

établissement de vente au détail

retail establishment

établissement de vente au détail Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente et qui n’est pas un établissement de distribution. (retail establishment)

licence de poudrière (utilisateur)

user magazine licence

licence de poudrière (utilisateur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser. (user magazine licence)

licence de poudrière (utilisateur-zone)

user magazine zone licence

licence de poudrière (utilisateur-zone) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement d’une poudrière d’un site à un autre. (user magazine zone licence)

licence de poudrière (vendeur)

vendor magazine licence

licence de poudrière (vendeur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les vendre ou en vue de les vendre et de les utiliser. (vendor magazine licence)

site de poudrière

magazine site

site de poudrière S’entend du secteur — avec ses bâtiments et constructions — utilisé dans le cadre des opérations de stockage d’explosifs dans une poudrière. (magazine site)


Date de modification :