Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 168 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Destruction des explosifs
168 Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il a le contrôle et à l’égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis :
a) soient détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction;
b) soient remis au titulaire d’une licence de fabrique qui autorise le stockage des explosifs;
c) soient retournés à la personne qui les lui a vendus.
- DORS/2018-231, art. 16
- DORS/2022-121, art. 4
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