Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 179 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction d’accès

  •  (1) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique, stocke, vend, importe, exporte ou transporte.

  • Note marginale :Exception — personne supervisée

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent et qui a demandé une lettre d’approbation mais qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

  • DORS/2013-211, art. 504
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 46

Date de modification :