Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 193 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Bon état de fonctionnement

  •  (1) Le transporteur veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) le véhicule servant au transport des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport des explosifs en toute sécurité, notamment il a été remédié à tout danger associé aux moteurs à essence, aux dispositifs de chauffage et d’éclairage, aux systèmes de réfrigération et de climatisation et aux composants chauds du système d’échappement;

    • b) le plein a été fait, le niveau d’huile et la pression des pneus ont été vérifiés et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.

  • Note marginale :Matériau combustible

    (2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :

    • a) les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien;

    • b) les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés;

    • c) le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne fuient pas;

    • d) le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédents d’huile et de graisse;

    • e) les freins et la direction sont en bon état;

    • f) les pneus ne sont pas usés au point d’être lisses et ne présentent pas de défauts visibles.

  • Note marginale :Correction des défaillances

    (4) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 55

Date de modification :