Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 203 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Confirmation — expéditeur
203 (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :
a) utilisés le jour même de leur réception et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
c) expédiés sans délai au prochain destinataire.
Note marginale :Confirmation — transporteur
(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le moyen de transport autre qu’un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.
- DORS/2022-121, art. 4
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