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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 222 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inscriptions sur l’emballage intérieur — aquisition

  •  (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.

  • Note marginale :Inscriptions sur l’emballage — importation

    (2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile :

    • a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;

    • b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :

    • a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro de la licence figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;

    • b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;

    • c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;

    • d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.

  • DORS/2024-77, art. 65

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