Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
239 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
détaillant
retailer
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des explosifs à usage spécial. (retailer)
distributeur
distributor
distributeur Personne qui vend des explosifs à usage spécial à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
utilisateur
user
utilisateur Personne qui acquiert des explosifs à usage spécial pour les utiliser. (user)
vendeur
seller
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des explosifs à usage spécial sont stockés dans un établissement de vente si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient dans une Note de bas de page *unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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