Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 261 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs à usage spécial à risque élevé et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur;

  • b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;

  • e) la date de la vente;

  • f) le numéro du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui a été délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 73

Date de modification :