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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 275 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockagec

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;

    • j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]

    • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 79

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