Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
288 (1) La poudre propulsive ou les amorces à percussion qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité à la poudre ou aux amorces.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive ou des amorces à percussion satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec la poudre propulsive ou les amorces à percussion, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 85]
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 85]
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 85
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