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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 336 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Quantité — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

  • DORS/2024-77, art. 96

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