Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 34 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande d’échantillon
34 (1) S’il est nécessaire d’obtenir un échantillon d’explosif pour effectuer un essai mentionné dans le tableau de la présente partie, l’inspecteur en chef des explosifs en informe le demandeur et lui indique la quantité nécessaire d’explosif et l’adresse où l’échantillon doit être envoyé.
Note marginale :Envoi d’un échantillon
(2) Il est interdit d’envoyer pour essai un échantillon d’explosif dont l’inspecteur en chef des explosifs n’a pas fait la demande.
- DORS/2022-121, art. 4
- Date de modification :