Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 342 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
342 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2 et 346 soient respectées.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2, 346, 348 et 349 soient respectées.
- DORS/2024-77, art. 100
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