Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Exigences relatives à l’exposition pour la vente
346 Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :
a) les pièces pyrotechniques non aériennes à l’usage des consommateurs qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;
b) les pièces pyrotechniques aériennes qui sont dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;
c) les autres pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qu’elles soient aériennes ou non, sont séparées en lots d’au plus 25 kg;
d) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;
e) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont tenues loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
f) elles ne sont pas exposées à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration;
g) la distance entre les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le plafond et entre ces pièces et tout dispositif de prévention des incendies est d’au moins 0,6 m;
h) seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente;
i) il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
j) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées lorsque l’établissement de vente est déverrouillé.
- DORS/2022-121, art. 4
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