Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Avis
35 (1) L’inspecteur en chef des explosifs avise par écrit le demandeur que l’explosif a été autorisé ou non.
Note marginale :Motifs
(2) Si l’explosif n’a pas été autorisé, l’avis en énonce les raisons.
Note marginale :Classe et restrictions
(3) Si l’explosif a été autorisé, l’avis faisant état de cette décision contient les renseignements suivants :
a) la classe de l’explosif;
b) toute restriction relative aux personnes ou organisations, ou à toute catégorie de personnes ou d’organisations, ou toute restriction concernant son utilisation;
c) dans le cas d’un explosif autorisé pour une période déterminée, la période de validité de l’autorisation, la quantité autorisée, le lieu de fabrication et le lieu d’utilisation;
d) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou la période pour laquelle il est autorisé, selon le cas.
- DORS/2022-121, art. 4
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