Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Classification des explosifs autorisés
36 (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.
Note marginale :Types
(2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :
a) E — explosifs détonants :
(i) E.1 — explosifs de sautage,
(ii) E.2 — explosifs à charge creuse,
(iii) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
b) I — systèmes d’amorçage;
c) P — poudre propulsive :
(i) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1,
(ii) P.2 — poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3;
d) C — cartouches :
(i) C.1 — cartouches pour armes de petit calibre,
(ii) C.2 — cartouches à blanc pour outils,
(iii) C.3 — amorces à percussion;
e) D — explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi;
f) F — pièces pyrotechniques :
(i) F.1 — pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs,
(ii) F.2 — pièces pyrotechniques à grand déploiement,
(iii) F.3 — pièces pyrotechniques à effets spéciaux,
(iv) F.4 — accessoires pour pièces pyrotechniques,
(v) F.5 — dispositifs de fantaisie;
g) R — moteurs de fusée :
(i) R.1 — moteurs de fusée miniature,
(ii) R.2 — moteurs de fusée haute puissance,
(iii) R.3 — accessoires pour moteur de fusée;
h) S — explosifs à usage spécial :
(i) S.1 — explosifs à risque restreint,
(ii) S.2 — explosifs à risque élevé.
Note marginale :Catégories de risque
(3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de fabrication et de stockage, dans une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosif et de la façon dont l’explosif sera emballé :
a) EP 1 — risque d’explosion en masse;
b) EP 2 — risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en masse;
c) EP 3 — risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou les deux, sans risque d’explosion en masse;
d) EP 4 — risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, avec effet local seulement.
Note marginale :Numéro ONU
(4) Peut être assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 10
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