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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 365 du 2018-11-02 au 2024-06-19 :


Note marginale :Stockage

  •  (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/2018-231, art. 34]

  • DORS/2018-231, art. 34

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