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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 37 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modification d’un explosif autorisé

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période indéterminée, les renseignements exigés par les alinéas 28d) à f) ou l) à n);

    • b) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période déterminée, les renseignements exigés par les alinéas 29h) à j), m) ou n).

  • Note marginale :Octroi de la permission

    (2) L’inspecteur en chef des explosifs accorde la permission dans les cas où la modification proposée n’aura pas d’incidence sur le rendement ou la classe de l’explosif. Il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation.

  • Note marginale :Refus de la permission

    (3) Si l’inspecteur en chef des explosifs refuse la permission, il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation et l’avise également qu’il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un explosif de type C.2, C.3 ou S.1 si :

    • a) à des fins de transport, l’explosif est classé dans la classe 1.4S du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;

    • b) le numéro ONU qui lui a été assigné par l’autorité compétente du pays d’origine demeure inchangé;

    • c) l’inspecteur en chef des explosifs a reçu un avis écrit de la modification de l’explosif.

  • DORS/2018-231, art. 5
  • DORS/2022-121, art. 4

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