Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 379 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

  •  (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une Note de bas de page *unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

    • a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;

    • b) si une partie de la poudre est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.

  • Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire

    (2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

    • a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;

    • b) si elle est dans des Note de bas de page *cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité qui est dans des contenants.


Date de modification :