Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 399 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Pyrotechnicien et pyrotechnicien visiteur

 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) peut utiliser :

  • a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2 dont l’utilisation par un pyrotechnicien ou un pyrotechnicien visiteur a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en vertu de l’article 32 ou 33 et des accessoires pour pièces pyrotechniques;

  • b) de la poudre sans fumée;

  • c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien principal ou d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des explosifs classés comme explosifs de type F.3 autres que ceux mentionnés à l’alinéa a) et de la poudre noire;

  • d) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;

  • e) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

  • DORS/2024-77, art. 123

Date de modification :